Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
358. (Abrogé).
D. 871-2020, a. 358; D. 1461-2022, a. 62.
358. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‑25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des 2 à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  fait une déclaration ou fournit un renseignement ou un document faux ou trompeur afin que son activité soit admissible à une déclaration de conformité;
2°  signe un document faux ou trompeur.
D. 871-2020, a. 358.
En vig.: 2020-12-31
358. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‑25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des 2 à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  fait une déclaration ou fournit un renseignement ou un document faux ou trompeur afin que son activité soit admissible à une déclaration de conformité;
2°  signe un document faux ou trompeur.
D. 871-2020, a. 358.